L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
200. Le titulaire d’un permis de service d’ambulance ne peut transporter des personnes nécessitant des soins médicaux ou se trouvant déjà sous traitement médical que dans une ambulance, sauf en cas de nécessité absolue.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 200.